Article 1 :

Les pédicures pour bovins, dont l’activité principale est le parage d’onglons, sont astreints au respect du présent code moral.

Article 2 :

Tout pédicure bovin a le devoir d’honorer sa profession et doit s’abstenir, même en dehors de celle-ci, de tout agissement de nature à la faire déconsidérer et doit respecter la plus grande discrétion envers les éleveurs et toutes personnes intervenant de près ou de loin dans les élevages.

Article 3 :

L’association A.N.P.B. ne garantit pas la défense des pédicures bovins qui n’auraient pas respecter le dit code moral.

Article 4 :

Le pédicure bovin évite tout ce qui peut le faire soupçonner de tromperie volontaire du public ou de ses collègues. Il lui est interdit d’usurper des titres et de se parer de titres fallacieux.

Article 5 :

Tous moyens d’expressions destinés au public doivent avoir un caractère éducatif et favoriser le rapprochement entre la clientèle et la profession de pédicure bovin.

Article 6 :

Les pédicures bovins doivent entretenir entre eux des rapports constructifs et se prêter réciproquement conseils et services.

Article 7 :

La clientèle du pédicure bovins est constituée par l’ensemble des élevages qui lui ont confié habituellement leurs animaux, elle n’a pas un caractère de territorialité.

Article 7 bis :

Tout pédicure bovin devra respecter les mesures d’hygiène en vigueur.

Article 8 :

Il est recommandé en début d’installation, de faire une visite aux collègues pédicures bovins de la région, à la Chambre d’Agriculture et aux vétérinaires les plus proches.

Article 9 :

En cas d’incapacité temporaire ou prolongée à exercer la profession, tout pédicure bovin doit compter sur la solidarité de ses collègues, dans la mesure de leur disponibilité, le remplaçant s’abstient de toute critique ouverte ou déguisée sur la conduite du ou des collègues.

Article 10 :

Le pédicure bovin a le devoir d’entretenir et de perfectionner ses connaissances.

Article 11 :

Le pédicure bovin se doit de refuser de parer un animal, s’il estime que son intervention n’est pas de son ressort, il devra diriger l’éleveur vers son vétérinaire traitant.

Article 12 :

Le pédicure bovin qui cesse définitivement l’exercice de sa profession est invité à en informer sa clientèle, ses collègues voisins et l’A.N.P.B. Son successeur, s’il y a lieu devra être reconnu par l’A.N.P.B. pour l’exercice de sa profession. Il est recommandé qu’une convention soit signée entre les deux parties devant autorité compétente.

Article 12 bis :

Le pédicure bovin désirant cesser son activité devra assurer son remplacement.

Article 13 :

Dans l’esprit et le besoin de développer la profession, le pédicure bovin devra aider dans la mesure de ses possibilités à la formation de nouveaux pédicures bovins ; dans ce sens l’A.N.P.B. propose une formation.

Article 14 :

Les pédicures bovins peuvent travailler en association, société ou autres.